Que prévoit le droit en cas de défaut d’information quant aux risques de handicap de l’enfant à naitre, ayant entrainé la perte d’une chance d’interrompre la grossesse ?

En l’état actuel du droit, plusieurs situations distinctes sont à envisager. 

Tout d’abord, il ressort du premier alinéa de l’article 1 de la Loi Kouchner que : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». 

Cette disposition exonère les professionnels et établissements de santé de toute responsabilité lorsque le handicap de l’enfant ne résulte pas de leur intervention ou de leur passivité. 

En outre, l’article 114-5 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer ». 

Enfin, ce même article prévoit en son troisième alinéa que « la responsabilité des professionnels et établissements de santé vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse » est subordonnée à l’existence d’une faute caractérisée. 

En vertu de cette disposition, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, qui n’inclut pas cependant les charges particulières découlant du handicap de l’enfant. La compensation du préjudice des parents est prise en charge par la solidarité nationale. 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le Cabinet CARRÉ-PAUPART, avocat dommage corporel sur PARIS expert de l’indemnisation et intervenant pour les victimes de handicap résultant de la faute caractérisée du praticien. 

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