Au cours de l’année 2011, Madame B. a présenté des troubles de la sensibilité du membre supérieur gauche à type de paresthésies et décharges électriques intermittentes.
Toutefois, elle ne présentait pas de déficit sensitif ni moteur.
Par la suite, les troubles ont évolué en chocs électriques, élancements et douleurs à type de brûlures.
En 2015, une IRM de la charnière cervico-dorsale et un scanner ont montré une lésion compatible avec un schwannome du plexus brachial du membre supérieur gauche, de 45mm sur 28mm.
Le 30 juin 2015, Madame B. a consulté le Docteur L. lequel a posé le diagnostic erroné d’un neurofibrome.
Par ailleurs, bien que constatant que la patiente ne souffrait d’aucun déficit sensitif ou moteur et n’ayant aucune compétence dans le domaine de la chirurgie des tumeurs nerveuses, le Chirurgien a fait le choix de ne pas solliciter l’avis d’un confrère spécialisé et de lui proposer immédiatement de réaliser lui-même une ablation totale de la tumeur.
Le 10 septembre 2015, le Chirurgien vasculaire a procédé seul à l’exérèse de la tumeur, intervention au cours de laquelle il fait état volontairement de deux sections de racine ou de tronc.
C’est ainsi qu’à la suite de l’intervention, Madame B. s’est réveillée avec la main gauche paralysée (incapacité totale à bouger les doigts de la main).
Le Docteur L., tout en admettant avoir touché le nerf commandant les extenseurs communs des doigts et avoir été contraint de sectionner le nerf pour pouvoir enlever la totalité de la tumeur, lui a assuré que la paralysie ne serait que passagère.
Madame B. a continué à souffrir de douleurs intenses, très invalidantes, mal soulagées.
Le 22 janvier 2016, l’électromyogramme a montré « une atteinte C8 et C5 incomplète plus importante sur C8 » ainsi que « des signes de réinervation sur C5 ».
Elle a finalement contacté un spécialiste de la chirurgie nerveuse qui l’a vue en consultation le 21 mars 2016.
Ce dernier a conclu :
« Sur le compte rendu opératoire, notion de section de deux troncs nerveux en enlevant la tumeur. Donc pas de possibilité d’évoquer une contusion permettant une récupération spontanée. Le tableau paralytique est stable et définitif. Compte-tenu du type et surtout du niveau lésionnel, la chirurgie nerveuse anatomique donnerait des résultats moins bons que la chirurgie palliative par transfert tendineux. »
Le 25 mai 2016, le Professeur O. et le Docteur B. ont réalisé un triple transfert tendineux en ambulatoire au sein de la Clinique du Montlouis.
L’intervention a permis une amélioration de l’extension des doigts et du pouce.
Toutefois, la réanimation de l’extenseur des doigts a démasqué l’insuffisance des interosseux.
Elle a donc bénéficié d’un second transfert réalisé en ambulatoire le 29 mars 2017, à savoir une capsuloplastie palmaire des quatre articulations métacarpo-phalangiennes des doigts longs avec reprise de la plastie d’opposition du pouce.
Madame B. n’a jamais récupéré la pleine fonctionnalité de sa main et continue de présenter des douleurs ainsi que des paresthésies postéro-latérales du bras et de l’avant-bras se terminant au niveau du bord ulnaire de la main.
C'est dans ces conditions que Madame B. a saisi le cabinet de Maître CARRE-PAUPART, avocat expert en droit médical.
Afin de déterminer les causes des séquelles de Madame B., une expertise médicale a été préalablement nécessaire avant de faire de reconnaître l’existence d’un accident médical fautif et solliciter une indemnisation pour le préjudice subi.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 avril 2019.
L’Expert a retenu de nombreuses fautes imputables au chirurgien à savoir :
L’expert, lequel a estimé que les fautes étant à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles à hauteur de 80%, a évalué les préjudices de Madame B. en lien avec cette prise en charge défaillante comme suit :
Incapacité temporaire de travail du 9 septembre 2015 au 19 janvier 2016 puis cinq semaines après le 25 mai 2016 puis un mois après le 29 mars 2017 ;
Consolidation le 29 septembre 2017 ;
Déficit fonctionnel permanent : 20% ;
Incidence professionnelle ;
Tierce personne temporaire : 3h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% jusqu’au 19 janvier 2016 puis 2h par jour. Une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 35 et 30% ;
Tierce personne permanente : 1 heure par semaine
DFT :
Total : du 9 septembre 2015 au 16 septembre 2015, le 25 mai 2016, le 29 mars 2017 ;
DFT à 50% du 17 septembre 2015 au 1er mars 2016, du 26 mai 2016 au 15 juillet 2016, du 30 mars 2017 au 15 mai 2017 ;
DFT à 35% du 2 mars 2016 au 24 mai 2016 ;
DFT à 30% du 16 juillet 2016 au 28 mars 2017, du 16 mai 2017 au 29 septembre 2017 ;
Souffrances endurées : 3,5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
Préjudice esthétique définitif : 2,5/7 ;
Préjudice d’agrément : tricot, couture, violon, piano, guitare, vélo
Le cabinet de Maître CARRE-PAUPART a ensuite régularisé une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre du Docteur L. et de son assureur.
A cette occasion, il a été demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité du Docteur L. dans la prise en charge de Madame B. lequel a :
- Commis une erreur de diagnostic de la tumeur
- réalisé un geste chirurgical fautif
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a reconnu que le Docteur L. n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et l’a condamné in solidum avec son assureur à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, après application du taux de perte de chance de 80% :
Les premiers juges ont également alloué à son époux et à ses enfants une indemnisation au titre de leur préjudice moral.
Enfin, il lui a été alloué la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.