Monsieur D. – Accident de la circulation – Motard victime - Jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 7 juillet 2022

Rappel des faits : Accident de scooter non responsable

 Le 7 juillet 2016, Monsieur D. a été victime d’un accident de la circulation en scooter.

Il a été heurté par un véhicule qui a entrepris une manœuvre de tourner à gauche sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger.

 Monsieur D., qui a été blessé, a présenté une disjonction acromio-claviculaire.

 Une réduction avec enclouage centromédullaire de la fracture fémorale a été réalisée le jour-même en urgence.

 Par la suite, il a souffert d’une longue et intense rééducation.

 Sur le plan psychologique, il a subi pendant très longtemps de fortes réminiscences de l’accident, avec un profond sentiment d’injustice.

 Sur le plan professionnel, Monsieur D. a été arrêté jusqu’au 15 décembre 2016 puis du 25 juin au 24 août 2018.

 S’il a pu reprendre son activité normalement, il déplore néanmoins une fatigabilité au travail. 

 Saisine de l’avocat

 C'est dans ces conditions que Monsieur D. a saisi le cabinet de Maître CARRE-PAUPART, avocat expert en accident de la circulation.

 Procédures

Expertise amiable contradictoire entre les médecins conseils :

 Dans un premier temps, une expertise amiable contradictoire été mise en place.

 Les médecins conseils ont établi contradictoirement leur rapport le 17 décembre 2018, dont les conclusions sont les suivantes :

  • Date de consolidation : 16/10/2018
  • DFT : 

Total du 7 au 19 juillet 2016 puis du 25 au 28 juin 2018

De classe 4 du 20 juillet au 19 août 2016

De classe 3 du 20/08/2016 au 19/09/2016

De classe 2 du 20 septembre au 15 décembre 2016 puis du 29 juin au 24 août 2018, soit 144 jours

De classe 1 du 16 décembre 2016 au 24 juin 2018 puis du 25 août 2018 au 16 octobre 2018

  • Arrêt des activités professionnelles :      Du 7 juillet 2016 au 15 décembre 2016 

Du 25 juin au 24 août 2018

  • Déficit Fonctionnel Permanent : 7%
  • Souffrances endurées : 4,5/7
  • Préjudice esthétique : 2/7
  • Préjudice professionnel : Il décrit une fatigabilité du membre supérieur gauche en position haute.
  • Préjudice d’agrément : Les activités sportives doivent pouvoir être reprises, peut-être de façon moins intense qu’auparavant.
  • Soins médicaux après consolidation : rééducation jusqu’à la fin de 2019 sur prescription.
  • Frais futurs : Aucun.
  • Aide extérieure :     3h / jour du 20 juillet au 19 août 2016

1h30 / jour du 20 août au 19 septembre 2016

1h / jour du 20 septembre au 7 octobre 2016

 En l’absence d’issue amiable favorable dans les pourparlers, Maître CARRE-PAUPART a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTERRE pour la liquidation de son préjudice.

 Procédure de référé : Obtention d’une provision

 Une procédure d’urgence a été mise en place pour lui permettre d’obtenir une avance sur son indemnisation.

 Une provision lui a été obtenue à la hauteur de l’offre amiable de l’assureur par ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2019.

 Jugement au fond : Liquidation du Préjudice

 Une procédure au fond a ensuite été menée pour l’indemnisation définitive de ses blessures.

 Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a condamné la MATMUT à indemniser Monsieur D. à hauteur de 68.633,25 euros se décomposant comme suit :

  •  335 € au titre des dépenses de santé restées à charge
  • 1 680 € au titre des frais divers
  • 2 853 € au titre de la tierce personne temporaire
  • 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle
  • 3 816,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
  • 24 000 € au titre de la souffrance endurée
  • 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
  • 12 950 € au titre du déficit fonctionnel permanent
  • 4 000 € au titre du préjudice esthétique
  • 3 000 € au titre du préjudice d’agrément 

 La MATMUT a également été condamnée au doublement des intérêts légaux pour la période du 17 mai 2019 au 19 février 2021.

 Enfin, il a été alloué la somme de 2.500 euros à Monsieur D. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 En conclusion, le cabinet CARRE-PAUPART, avocat en réparation du dommage corporel, est satisfait d’avoir obtenu pour Monsieur D. plus du double de l’indemnisation amiable proposée par l’assurance adverse qui n’entendait pas négocier au-delà de 33.000 euros et refusait notamment, toute indemnisation au titre de son préjudice professionnel.


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