Séquelles découlant d’un syndrome de la queue de cheval après une intervention d’une hernie discale lombaire – Inaptitude à son travail

Madame S. – Aléa thérapeutique – Séquelles découlant d’un syndrome de la queue de cheval après une intervention d’une hernie discale lombaire – Inaptitude à son travail – Arrêt Cour d’Appel de PARIS du 10 février 2022

Rappel des faits 

Madame S. présentait depuis sa deuxième grossesse, deux ans avant les faits, des lombosciatalgies gauches. Elle a été opérée d'une hernie discale lombaire le 22 octobre 2012 par le Docteur D.

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2012, Madame S. a fait état d'un défaut de sensation au niveau des voies urinaires et d'absence de selle, caractéristiques d'un syndrome de la queue de cheval avec une anesthésie en selle et une rétention d'urine. Aucune alternative thérapeutique pouvant être envisagée, Madame S. a été informée de la nécessité de pratiquer des auto-sondages urinaires et de sa sortie le 31 octobre 2012, après 10 jours d'hospitalisation.

Madame S. a été hospitalisée à plusieurs reprises dans le service de neuro-urologie de l’hôpital TENON aux fins d’évaluer l’évolution des troubles vésico-sphinctériens en lien avec le syndrome de la queue de cheval. Lors de chacun de ces bilans, les médecins ont constaté l’absence d’amélioration de ses symptômes. Du fait de ces auto-sondages, Madame S. est régulièrement sujette à des infections en raison de ces auto-sondages.

Par ailleurs, face à l’absence d’amélioration de ses troubles anaux, elle a été contrainte d’apprendre à utiliser un Peristeen pour réaliser des irrigations coliques trans-anales.

Madame S. est toujours obligée de se sonder plusieurs fois par jour, et de réaliser des irrigations coliques trans-anales tous les 2 jours, ce qui représente une gêne évidente et particulièrement dure à vivre pour une jeune femme de 40 ans, qui doit également porter des couches de protections. Enfin, Madame S. a sombré dans une grave dépression.

Saisine de l’avocat

C'est dans ces conditions que Madame S. a saisi le cabinet de Maître CARRE-PAUPART, avocat expert en droit médical.

Procédure 

Afin de déterminer les causes des séquelles de Madame S., une expertise médicale a été préalablement nécessaire avant de faire de reconnaître l’existence d’un accident médical non fautif et solliciter une indemnisation pour le préjudice subi.

Expertise médicale

Le cabinet de Maître CARRE-PAUPART a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise médicale. 

Un premier rapport d’expertise a été déposé le 18 novembre 2013.

Les Experts ont conclu notamment à la survenue non fautive d’une complication connue et inhérente à ce type de chirurgie, à savoir un syndrome de la queue de cheval. Ils ont fixé la consolidation de Mme S. le 1er octobre 2013 et retenu les préjudices suivants :

  • déficit fonctionnel temporaire total du 25 octobre au 31 octobre 2012 plus une journée d’hospitalisation pour un bilan le 17 mai 2013
  • déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 31 octobre 2012 au 11 octobre 2013
  • souffrances endurées : 3/7
  • déficit fonctionnel permanent imputable au syndrome de la queue de cheval : 15 %
  • préjudice sexuel. 

Assignation devant le Tribunal de Grande Instance

Le cabinet de Maître CARRE-PAUPART a ensuite régularisé une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre du Docteur D., de l’ONIAM et de la CPAM. 

A cette occasion, il a été demandé au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise permettant d’évaluer les séquelles psychologiques de la victime, non évaluées par les premiers Experts.

Par décision du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

  • Ordonné un complément d’expertise ;
  • Mis hors de cause les docteurs D. ;
  • Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;

Les séquelles neurochirurgicales et psychologiques en lien direct et certain avec la complication ont été évaluées comme suit :

  • Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 25/10 au 31/10/2012 et le 17/05/2013
  • Dficit Fonctionnel Temporaire Partiel 30% du 31/l0/2012 au 11/10/2013 (en intégrant le DFP psychiatrique)
  • Arrêt de travail du 31/10/2012 jusqu’au 01/09/2013, la patiente étant en congé parental : donc pas d’incidence professionnelle. Aucune reprise n’a été possible par la suite. Est en congé longue durée actuellement. Une reprise sur poste adapté pouvait être envisagée avec nécessité d’affectation sur un poste professionnel adapté (possibilité d’avoir accès toutes les quatre heures à un local sanitaire).
  • Préjudice esthétique temporaire : 1/7
  • Souffrances endurées : 3/7

* Consolidation : 11/10/2013

  • Déficit Fonctionnel Permanent (incluant les séquelles neurologiques et psychiatriques) : 28%
  • Affectation sur poste adapte, possible et souhaitable
  • Préjudice esthétique : 1/7
  • Préjudice sexuel
  • Préjudice d’agrément : pratique modérée du sport possible
  • Frais futurs : surveillance urologique annuelle, dépistage et traitement des infections urinaires - Prise en charge du matériel d’autosondage et d‘irrigation colique ainsi que des couches de protection : oui, en rapport

Troubles des conditions d’existence liés à la nécessité des autosondages et aux problèmes sphinctériens.

Par jugement rendu le 4 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l’ONIAM à lui verser les sommes limitées suivantes en réparation des préjudices subis : 

  • Dépenses de santé actuelles : 1.214,75 euros ;
  • Frais divers : 2.000 euros ;
  • Dépenses de santé futures : 59.151,15 euros ;
  • Déficit fonctionnel temporaire : 2.787,50 euros ;
  • Souffrances endurées : 7.000 euros ;
  • Préjudice sexuel : 15.000 euros.

Les premiers juges ont également débouté la requérante de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement, et sursis à statuer sur les demandes au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de sa créance par la Ville de Paris, employeur et organisme social de Madame S.

Enfin, il lui a été alloué la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il a été relevé appel de cette décision compte tenu notamment, du rejet de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels futures dès lors que Madame S. a été déclarée inapte à son travail et placée en retraite pour inaptitude par son employeur. 

La procédure devant la cour d'appel de PARIS

Les juges d’appel ont constaté que Madame S. n’avait pu reprendre son activité professionnelle d’agent de médiation sociale depuis l’intervention chirurgicale. 

La cour d’appel de PARIS a repris l'argumentation du cabinet de Maître CARRE-PAUPART selon lequel Madame S. a droit à la réparation intégrale de son préjudice compte tenu des certificats médicaux produits par son psychiatre et au regard du rapport établi par le médecin missionné par la ville de Paris lequel conclut à une incapacité du fonctionnaire à ses fonctions et à toutes fonctions absolue et définitive.

La cour d'appel a ainsi condamné l’ONIAM à indemniser Madame S. comme suit :

  • Dépenses de santé actuelles : 1.214,75 euros
  • Pertes de gains actuels : 220,52 euros
  • Frais de médecin conseil : 2.000 euros
  • Dépenses de santé futures constituées de l’achat de couches de protection : 73.510,22 euros
  • Pertes de gains professionnels futurs (capitalisation viagère) : 356.598,47 euros
  • Incidence professionnelle : 15.000 euros
  • Déficit fonctionnel temporaire : 2.787,50 euros
  • Souffrances endurées : 7.000 euros
  • Déficit Fonctionnel Permanent : 86.520 euros
  • Préjudice esthétique : 2.000 euros
  • Préjudice sexuel : 15.000 euros

Enfin, la cour d’appel de PARIS a également condamné l’ONIAM à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


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