Accident passager victime - Décision Tribunal Judiciaire de Paris du 7 février 2020

Circonstances de l’accident et blessures

Le 13 août 2016, Madame T., âgée de 58 ans, passagère d’un véhicule a été victime d’un accident de la voie publique dans le cadre d’un accident privé.

Cet accident a entraîné pour Madame T. les blessures suivantes :

  • Facture vertébrale L1 et de tassement de T12 
  • Fracture de l’extrémité distale des deux os de l’avant-bras droit

Il lui a été prescrit un traitement symptomatique avec une immobilisation stricte au lit pendant 45 jours, avec port d’un corset thoraco-lombaire le 2 septembre 2016 jusqu’au 1er décembre 2016, remplacé par une ceinture lombaire portée par intermittence jusqu’au début du mois de mars 2017.

La fracture de l’avant-bras droit a été traitée orthopédiquement par manchette plâtrée puis, le 23 septembre 2016, par ostéotomie de réaxation puis greffe et ostéosynthèse du radius distal à la suite d’un déplacement secondaire.

En postopératoire, il lui a été prescrit une manchette en résine jusqu’au 9 novembre 2016.

La rééducation fonctionnelle a été poursuivie jusqu’en mai 2017.

Les suites ont été marquées par la survenue de douleurs et paresthésies de la main gauche sur compression du nerf ulnaire au niveau du coude ayant nécessité une transposition antérieure du nerf ulnaire gauche au coude le 20 février 2017, avec pose d’une attelle postérieure jusqu’au 10 mars 2017.

Par ailleurs, du fait de la persistance de dorsolombalgies, initialement traitées par intensification de la rééducation fonctionnelle, Madame T. a été contrainte de subir une arthrodèse T11-T12-L1 le 9 mai 2018, suivie d’une nouvelle et longue période de rééducation fonctionnelle jusqu’en septembre 2018.

Compte tenu de la survenue d’un état anxiodépressif réactionnel, Madame T. a bénéficié d’un suivi psychologique.

Elle a pu reprendre son emploi qui a été aménagé par son employeur, avec un poste de travail réglable en hauteur, à la fois pour soulager son bras et son dos.

Saisine de l’avocat expert en accident de la circulation

C’est dans ces conditions que Madame T., victime, a saisi le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART, Avocat Expert en accident de la route et réparation du dommage corporel afin d’obtenir une indemnisation pour le préjudice corporel subi.

Phase amiable de l’évaluation du préjudice

Dans un premier temps, il a été opté pour une évaluation amiable de son préjudice.

Deux expertises amiables contradictoires ont été organisées entre la compagnie d’assurance et le cabinet de Maître CARRE-PAUPART.

Le rapport d’expertise a évalué le préjudice de Madame T. comme suit :

« Date de l’accident : 13/08/2016.

Périodes d’arrêt de travail :

Du 13/08/2016 au 08/05/2017 puis mi-temps thérapeutique du 09/05/2017 au 05/10/2017.

  • Arrêt de travail du 06/10/2017 au 05/11/2017.
  • Mi-temps thérapeutique du 06/11/2017 au 06/02/2018.
  • Arrêt de travail du 07/02/2018 au 11/02/2018.
  • Mi-temps thérapeutique du 15/02/2018 au 27/02/2018.
  • Arrêt de travail du 28/02/2018 au 16/09/2018.
  • Mi-temps thérapeutique en cours du 17/09/2018 au 30/11/2018.

Perte de gains actuels : primes d’intéressement.

Dépenses de santé actuelles : séances de psychologue et d’ostéopathie.

Déficit Fonctionnel Temporaire :

  • Total du 13/08/2016 au 03/11/2016.
  • Partiel de classe 50% du 04/11/2016 au 21/11/2016,
  • Partiel de classe 40% du 22/11/2016 au 19/02/2017.
  • Total le 20/02/2017,
  • Partiel de classe 25% du 21/02/2017 au 05/05/2018,
  • Total du 06/05/2018 au 11/05/2018,
  • Partiel de classe 50% du 12/05/2018 au 31/05/2018,
  • Partiel 25 % du 01/06/2018 au 24/10/2018.

Tierce personne : évaluée à 2 heures par jour en période de classe 3 puis 1 heure par jour en période de 40% puis 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation.

Les souffrances endurées sont évaluées à 4,5/7.

Le préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pour le port du corset, les cicatrices et les plâtres.

Date de consolidation : 24/10/2018.

Déficit Fonctionnel Permanent : 20%.

Préjudice d’agrément : n’a pas repris le vélo et le footing, aquagym reprise.

Préjudice esthétique évalué à 2/7.

Préjudice Sexuel : gêne positionnelle et douloureuse qui entraîne une diminution des rapports intimes.

Perte de gains futurs : sur la période du mi-temps thérapeutique avec perte des primes d’intéressement.

Incidence professionnelle : adaptation du poste de travail et fatigabilité.

Tierce personne viagère : 2h /semaine »

Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir, le Cabinet de Me CARRE-PAUPART a donc saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS.

Décision obtenue devant le Tribunal Judiciaire de Paris

Par jugement rendu le 7 février 2020, une indemnisation pour son préjudice corporel lui a été obtenue à hauteur de 167.687,10 euros, se décomposant comme suit :

  • dépenses de santé actuelles : 937,85 €
  • frais divers : 3.244,50 €
  • assistance par tierce personne temporaire : 9.371,81 €
  • perte de gains professionnels actuels : 5.846,81 €
  • assistance par tierce personne définitive : 59.104,88 €
  • incidence professionnelle : 10.000 €
  • déficit fonctionnel temporaire : 7.281,25 €
  • souffrances endurées : 21.000 €
  • préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
  • déficit fonctionnel permanent : 34.400 €
  • préjudice esthétique permanent : 3.000 €
  • préjudice d’agrément : 5.000 €
  • préjudice sexuel : 4.000 €
  • Article 700 : 2.000 €

Il a enfin été obtenu pour son époux la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection et trouble dans les conditions d’existence ainsi que le remboursement de son préjudice matériel.

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