L’indemnisation du préjudice économique d’une étudiante inapte à tout travail

Arrêt Cass. 2ème Civile 16 septembre 2021 – n°20-10.712

Les faits

Dans la nuit du 4 au 5 août 2011, Mademoiselle Y., âgée de 20 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule.

Etudiante en faculté de psychologie et rentrant en 2ème année de licence, elle n’a pas pu poursuivre son cursus universitaire.

Du fait des séquelles de l’accident, elle a été reconnue inapte à toute activité professionnelle.

Au titre de son préjudice professionnel, elle sollicitait une indemnisation à la hauteur du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait pu exercer le métier de psychologue clinicienne arguant du fait :

  • Que ses études avaient été rompues par le fait dommageable
  • Qu’elle était inapte à tout emploi
  • Qu’en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, elle pouvait prétendre à une perte de gains professionnels correspondant à celle qu’elle aurait perçue compte tenu du métier qu’elle entendait exercer eu égard aux études menées 

La cour d’appel d’AGEN, dans son arrêt rendu le 14 novembre 2019, a condamné l’assureur à lui payer une rente viagère annuelle indexée selon la loi du 5 juillet 1985 d’un montant initial de 17.280 euros payable par trimestre au montant actuel de 4320 euros à compter du 1er juin 2016 au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Le calcul opéré par la cour correspond à une perte de chance évaluée à 60% d’accéder à un emploi rémunéré au niveau du salaire revendiqué dans la profession de psychologue clinique à laquelle ses études la destinaient. 

Les moyens soulevés devant la Cour de cassation

Mademoiselle Y. fait grief à l’arrêt d’avoir limité son préjudice économique à une perte de chance alors « qu'en l'absence de revenus professionnels antérieurs à l'accident d'une jeune victime, il y a lieu d'indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive en procédant à l'évaluation de ces revenus compte tenu de la profession qui aurait pu être exercée eu égard aux études qui ont été interrompues par le fait dommageable ; qu'en retenant que le préjudice subi par la victime ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels était constitué par la perte d'une chance impliquant la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable, mais non un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Rejet du pourvoi et analyse

Dans son arrêt rendu le 16 septembre 2021, la Cour de cassation rappelle que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

La 2ème Chambre Civile considère que s’il est certain que Mademoiselle Y. se trouve, en raison de l'accident, privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, ce préjudice, en ce qu'il repose sur une analyse probabiliste de ce qu'aurait pu être la vie professionnelle de la victime et son évolution en l'absence du fait dommageable, consiste en la perte d'une chance dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La cour suprême conclut que c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé qu'à la date du dommage Mademoiselle Y., qui était étudiante, ne percevait aucun revenu, a pu estimer, au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs, qu'il résultait du niveau scolaire de la victime, entrant à l'âge de 20 ans en deuxième année d'études supérieures, un préjudice indemnisable à hauteur de 60 % de chances d'accéder à un emploi rémunéré au niveau du salaire revendiqué dans la profession de psychologue clinicienne, à laquelle ses études la préparaient.

Concernant les pertes de gains professionnels futurs, la nomenclature Dintilhac précise que « pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, ce poste de préjudice doit prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation. »

La Cour de Cassation a pu affirmer dans un arrêt en date du 25 juin 2015 qu’il n’était ni virtuel, ni hypothétique d’indemniser la privation, pour l’avenir, de ressources professionnelles, relevant notamment qu’il est évident qu’à 18 ans, la victime n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie (Civ. 2e, 25 juin 2015, n°14-21.972).

Aussi, une jeune victime qui n’a jamais pu travailler, compte tenu de son âge, doit naturellement pouvoir être indemnisée mais la question qui se pose est de savoir sur la base de quel revenu.

Au regard de l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation, une distinction s’effectue entre une victime qui a intégré un cursus d’études ou un projet professionnel et des jeunes enfants.

En effet, des jeunes en cours d’études professionnelles ou se destinant à une profession particulière sont en général indemnisés sur la base d’une perte de chance :

  • en tant que danseuse (Cass. 1re civ., 9 mai 2001, n° 98-19.011) 

« Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1998), se fondant sur les éléments de preuve invoqués, a, sans dénaturer les conclusions de la Compagnie général accident, souverainement évalué le montant de la réparation du préjudice résultant pour Mme Patricia Z... de la "perte d'une chance d'être danseuse et d'avoir une scolarité normale sans orientation vers un BEP" »

  • en tant que technicien automobile (Cass. 2e civ., 13 déc. 2001, n° 00-15.189) 

« Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'est plus apte à reprendre l'activité d'élève de CAP mécanicien qu'il exerçait lors de l'accident et qu'il a perdu une chance d'exercer la profession à laquelle il se destinait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale en fixant souverainement à ce titre le montant de l'indemnisation »

S’agissant de l’indemnisation de jeunes enfants privés de toute activité professionnelle pour l’avenir, l’indemnisation de leur préjudice économique est souvent fixée sur la base du salaire moyen en France établi par l’INSEE (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10.142, n° 282 D).

Néanmoins, pour des victimes qui ont subi un accident dans leur jeune âge, les juges peuvent aussi se référer au milieu socioculturel et professionnel de la famille, et, notamment au statut des parents ou des frères et sœurs pour considérer que la victime aurait pu bénéficier d’une situation professionnelle plus avantageuse.

En ce sens, la cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 9 juin 2011 n°09/04905 constate :

 « Que A... n'a pas eu de cursus scolaire, en raison de son handicap ; que l'indemnisation à ce titre ne s'applique pas ; qu'en revanche, il n'a jamais eu le choix d'une carrière professionnelle et compte tenu du niveau intellectuel, social et professionnel de ses parents, lui ouvrant la possibilité d'avoir une situation meilleure, qu'il aurait choisie et il est justifié de lui allouer la somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et au titre des pertes de gains futurs, il convient d'entériner l'offre de 2.400 euros par mois faite par le laboratoire »

Mais également, la cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 31 mars 2011 n°08/06333 a pu estimer :

« Attendu que Mademoiselle C. n'a pas pu suivre de scolarité et ne pourra jamais exercer une activité professionnelle ; 

Attendu que ses frères et sœur, au vu des pièces produites, ont pour leur part obtenu des diplômes d'enseignement supérieur, ce qui permet de retenir que la victime aurait pu également envisager un cursus semblable ;

Qu'il existe donc manifestement une perte de gains actuels et futurs ; »


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