Un état antérieur asymptomatique décompensé du fait de l'accident doit être indemnisé de ses conséquences dans son intégralité

C'est ce principe que vient de rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 15 septembre 2022.

Le contexte de l'accident et les blessures constatées

Monsieur X, conducteur d'un scooter, a été victime d'un accident de la circulation non responsable en date du 6 mars 2010. Blessé, la victime a présenté des douleurs importantes au niveau du membre supérieur droit. Les examens médicaux pratiqués ont révélé un état antérieur préexistant, à savoir un syndrome du défilé cervico-brachial, qui a été décompensé du fait de l’accident. Les séquelles persistantes après l’accident de la route ont été une limitation importante au niveau de la clavicule droite.

La cour d’appel limite le droit à indemnisation de la victime

Pour l’évaluation de son dommage corporel, Monsieur X. a sollicité la désignation d’un Expert Judiciaire.

Dans son rapport d’expertise, l’Expert médical a estimé que « le lien entre le sinistre initial et le syndrome du défilé cervico-brachial, constaté secondairement, est discutable puisque les complications et le traitement de celui-ci ne seraient que partiellement imputables au sinistre initial, dès lors que cette pathologie préexistante bilatérale s'est décompensée, en partie par les « anomalies statiques et les contractions musculaires de l'épaule droite ».

Sur la base de ce rapport d’expertise médicale, la cour d’appel de Bordeaux a limité le droit à indemnisation de la victime, compte tenu de son état préexistant, en réparation des postes des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. Le demandeur a décidé de se pourvoir en cassation.

Le rappel du principe de la réparation intégrale par la Cour de cassation

Par cet arrêt du 15 septembre 2022 (n°21-14.908), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le droit à indemnisation de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.  

En effet, la cour d’appel, bien qu’ayant constaté que le syndrome préexistant à l’accident était inconnu de Monsieur X. et parfaitement asymptomatique jusqu’à l’accident, estimait qu’une réduction du droit à indemnisation était justifiée dans la proportion estimée par l’expert, à savoir 25%. Or, sans cet accident la victime aurait pu ne jamais présenter de symptômes cliniques de cet état antérieur jusque-là inconnu.

La Cour de cassation considère ainsi que la cour d’appel a violé le principe du droit à réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. 

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