Accident médical non fautif – Indemnisation par l’ONIAM – Probabilité de survenue avec un risque inférieur à 5%

Arrêt CE 30 novembre 2021 – n°443922

Les faits

A la suite d'une endartériectomie de la carotide droite pratiquée en juin 2005 au centre hospitalier d'Aurillac, M. E. a été atteint d'un accident vasculaire cérébral dont lui sont demeurées de graves séquelles invalidantes.

M. E. a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la réparation de ses préjudices par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, en invoquant la survenance d'un accident médical non fautif.

La cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt rendu le 9 juillet 2020, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation.

C’est dans ces circonstances que M. E. s’est pourvu en cassation.

Arrêt rendu par le Conseil d’Etat et analyse

Dans son arrêt rendu le 30 novembre 2021, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. " L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions. 

Pour prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, un patient doit réunir les trois conditions cumulatives suivantes : être victime d'un accident médical non fautif, cet accident médical doit avoir occasionné des séquelles d'une certaine gravité, et le dommage qui s'est réalisé doit présenter un caractère anormal.

Or, en l’espèce, c’est la troisième condition, le caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, qui fait défaut.

S’agissant du caractère d’anormalité du dommage, la jurisprudence a dégagé deux critères alternatifs permettant d'apprécier le caractère anormal d'une complication. 

  • La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; 
  • Que dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ;

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat valide l’analyse de la cour administrative d’appel qui s’appuie sur le rapport d’expertise considérant :

« que, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d'appel a jugé que la survenance du dommage subi par M. E... ne présentait pas une probabilité faible au sens des règles énoncées au point précédent, dès lors qu'il résultait des indications données par les experts que le risque d'un accident vasculaire cérébral post-opératoire immédiat chez les patients atteints, comme en l'espèce, d'une sténose carotidienne symptomatique, était de l'ordre de 5 %, et qu'en outre, ce risque était légèrement plus important chez M. E... en raison de l'état initial du patient. 

En retenant qu'une telle probabilité, qui, appréciée dans les conditions rappelées au point précédent, n'était pas inférieure ou égale à 5%, ne présentait pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale, elle n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique. »

En conclusion, si l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, la survenue de la complication doit présenter un taux de probabilité faible (inférieur ou égal à 5%) pour caractériser l’anormalité nécessaire à la mise en œuvre de la solidarité nationale.


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