La réparation du poste de préjudice de la tierce personne peut être sollicitée durant l’hospitalisation de la victime

Arrêt Cass. 2ème Civile 10 novembre 2021 – n°19-10.058

Les faits

Le 19 juillet 2008, Monsieur L. a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA.

Blessé, il a été hospitalisé plusieurs semaines à la Fondation Hopale de Berck.

Il a bénéficié d’autorisations de sorties pour lesquelles il a sollicité l’indemnisation de l’assistance aide humaine constituée des besoins nécessités par sa perte d’autonomie les week-ends, tierce personne assumée par ses parents.

Il a également sollicité une indemnisation complémentaire au titre de l’aide humaine durant son hospitalisation pour faire garder ses enfants pendant les périodes où il aurait dû exercer son droit de visite et d’hébergement, pour avoir accès à son courrier, pour s’occuper de son linge et accomplir les démarches administratives qu’il était incapable d’effectuer seul.

La cour d’appel de VERSAILLES, dans son arrêt rendu le 8 novembre 2018, a rejeté sa demande au titre de l’aide humaine durant les périodes d’hospitalisation.

Dans son arrêt, la cour d’appel de VERSAILLES considère d’une part, que les fins de semaines passées à domicile ne sont nullement établies et d’autre part, que les besoins supplémentaires déborderaient le préjudice strictement personnel qu’il a subi.

Selon les juges du fond, la réparation du poste de préjudice de la tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire totale n’est pas justifiée.

Les moyens soulevés devant la Cour de cassation

Monsieur L. fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande alors « que le rapport d'expertise médicale établi par M. [X] le 11 septembre 2008 relève que M. [L], hospitalisé à la Fondation Hopale de Berck depuis le 4 août 2008, a bénéficié, le 30 août 2008, d'une « 1ère permission de Week-end en VSL chez ses parents » qui s'est passée « sans souci » et que parmi ses doléances, il déclare « au plan de l'autonomie, en permission de week-end chez ses parents (?) » ; que le rapport d'expertise médicale en date du 30 mai 2012 fait également état de cette première permission de week-end dont a bénéficié M. [L] au cours de son hospitalisation à la fondation Hopale de Berck le 30 août 2008 ; qu'en retenant toutefois, pour exclure toute indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne de M. [L] au cours des fins de semaine passées à domiciles pendant la période d'indemnisation, où sa gêne a été qualifiée de totale par les experts, qu'elles ne sont pas établies, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports d'expertise médicale en date des 11 septembre 2008 et 30 mai 2012 et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause »

Monsieur L. fait grief également à l’arrêt de limiter à une certaine somme l’indemnisation du poste de préjudice corporel au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation alors « que constitue un préjudice strictement personnel de la victime son besoin d'être assistée par une tierce personne, pendant la durée de son hospitalisation, pour garder ses enfants pendant le temps où elle aurait dû exercer son droit de visite et d'hébergement, avoir accès à son courrier, s'occuper de son linge personnel et accomplir les démarches administratives qu'elle est incapable d'effectuer seule ; qu'en l'espèce, en refusant d'indemniser l'assistance d'une tierce personne dont M. [L] a eu besoin au cours de son hospitalisation, pendant laquelle sa gêne a été qualifiée de totale par les experts, au motif erroné que ces besoins supplémentaires déborderaient le préjudice strictement personnel qu'il a subi, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice »

Cassation de l’arrêt et analyse

Dans son arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1240 du code civil le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe selon lequel le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

En conséquence, la Cour suprême étend par cet arrêt de principe, l’aide humaine à la période d’hospitalisation pour certains actes de la vie quotidienne pour lesquels la victime a besoin d’être assistée car l’hôpital n’est pas en mesure de les suppléer.

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